T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
382.9R1. (Abrogé).
D. 1116-2007, a. 4; D. 1448-2021, a. 6.
382.9R1. Pour l’application de l’article 382.9 de la Loi, les véhicules hybrides énumérés à l’annexe II.0.1 constituent les véhicules hybrides prescrits.
D. 1116-2007, a. 4.